J.O. Numéro 296 du 22 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 décembre 2000 portant homologation du règlement no 2000-05 de la Commission des opérations de bourse


NOR : ECOT0020033A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Arrête :



Art. 1er. - Le règlement no 2000-05 de la Commission des opérations de bourse modifiant le règlement no 94-01 relatif aux fonds communs de créances, annexé au présent arrêté, est homologué.

Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2000.


Laurent Fabius


A N N E X E
REGLEMENT No 2000-05 MODIFIANT LE REGLEMENT No 94-01
RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES
La Commission des opérations de bourse,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs immobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, notamment ses articles 26, 34 à 42, 45 et 46 ;
Vu la loi no 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances, notamment ses articles 30 à 32 ;
Vu la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, notamment son article 15 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, modifiée par la loi du 2 juillet 1998 ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 20 à 25, 30, 31, 33 et 34 ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 82 ;
Vu le décret no 89-158 du 9 mars 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifié instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de parts de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1994 portant homologation du règlement no 94-01 de la Commission des opérations de bourse relatif aux fonds communs de créances ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1998 portant homologation du règlement no 98-06 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu le règlement no 94-01 de la Commission des opérations de bourse, modifié par le règlement no 98-06,
Décide :
Article 1er
A l'article 10 du règlement no 94-01, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « approbation ».
Article 2
L'article 15 du règlement no 94-01 est rédigé comme suit :
« Article 15
« Note d'information
« La réalisation, par un fonds commun de créances, d'une opération par appel public à l'épargne est subordonnée à l'établissement préalable d'une note d'information soumise au visa de la Commission des opérations de bourse.
« La note d'information est composée des documents suivants : une note de référence et une note d'opération.
« Dans le cadre de fonds communs de créances à compartiments, la note d'information est composée d'une note de référence relative au fonds, d'une note de référence relative au compartiment et d'une note d'opération.
« Elle contient toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur les règles régissant le fonds et, si son règlement le prévoit, le compartiment du fonds, leur situation financière, l'évolution de leur activité ainsi que les conditions et les modalités de l'opération et les droits attachés aux parts offertes. »
Article 3
Les premier et deuxième alinéas de l'article 16 du règlement no 94-01 sont rédigés comme suit :
« La société de gestion du fonds et le dépositaire déposent, trente jours calendaires au moins avant la date souhaitée pour l'enregistrement, un projet de note de référence relative au fonds, le règlement du fonds, le cas échéant, un projet de note de référence relative au compartiment et le règlement du compartiment, ainsi que les documents mentionnés par instruction.
« Le projet de note de référence relative au fonds mentionne les règles d'acquisition des créances et d'émission des parts, les mécanismes de couverture des risques supportés par les parts et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le fonds peut recourir à l'emprunt. Il précise, le cas échéant, que le fonds a la faculté de comporter des compartiments, d'acquérir des créances après l'émission initiale des parts ou de procéder à l'émission de nouvelles parts. »
Article 4
Il est inséré, après l'alinéa 2 de l'article 16 du règlement no 94-01, les deux alinéas suivants :
« Dans le cas d'un fonds à compartiments, le projet de note de référence relative au compartiment mentionne les règles selon lesquelles celui-ci se voit affecter des créances et donne lieu à l'émission de parts, les mécanismes de couverture des risques supportés par lesdites parts et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut recourir à l'emprunt. Il précise, le cas échéant, que le compartiment a la faculté de se voir affecter des créances après l'émission initiale de parts ou de donner lieu à l'émission de nouvelles parts.
« Lorsque la société de gestion et le dépositaire attestent que le projet de note de référence relative au compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans une note de référence relative à un compartiment du même fonds préalablement enregistrée par la commission, les documents mentionnés à l'alinéa 1er sont déposés cinq jours de bourse au moins avant la date souhaitée pour l'enregistrement, et au plus tard le jour du dépôt du projet définitif de la note d'opération. »
Article 5
Il est ajouté, après l'article 17 du règlement no 94-01, un article 17 bis rédigé comme suit :
« Article 17 bis
« Dans le cadre d'un fonds à compartiments, l'enregistrement de la note de référence relative au fonds s'effectue dans les conditions prévues au précédent article , et simultanément à celui de la note de référence relative à son premier compartiment. »
Article 6
Le cinquième alinéa de l'article 18 du règlement no 94-01 est rédigé comme suit :
« - les faits significatifs, survenus entre l'enregistrement de la note de référence relative au fonds et la date souhaitée pour l'obtention du visa, relatifs à la situation financière et à l'évolution de l'activité du fonds. »
Article 7
L'article 22 du règlement no 94-01 est rédigé comme suit :
« Article 22
« Champ d'application
« Les dispositions de la présente partie sont applicables aux fonds communs de créances réalisant des opérations par appel public à l'épargne. Elles s'appliquent également aux fonds qui ont réalisé de telles opérations, tant que toutes les parts ayant fait l'objet d'appel public à l'épargne n'ont pas été amorties. »
Article 8
A la fin du troisième alinéa de l'article 23 du règlement no 94-01 sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de celui du compartiment ».
Article 9
Il est inséré, après l'alinéa 3 de l'article 23 du règlement no 94-01, l'alinéa suivant :
« Pour les fonds à compartiments, la communication de la note de référence relative à un compartiment s'accompagne de la remise aux investisseurs de la note de référence relative au fonds. »